P-13.1, r. 2.1 - Règlement sur la preuve, la procédure et la pratique du Tribunal administratif de déontologie policière

Texte complet
2. Dans la computation de tout délai, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est.
Si un délai expire un jour férié, un samedi, le 26 décembre, le 2 janvier ou un jour où les bureaux du Tribunal sont fermés, ou s’il est ordonné de faire une chose un tel jour, ce délai est prorogé au jour ouvrable suivant.
D. 357-2012, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Dans la computation de tout délai, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est.
Si un délai expire un jour férié, un samedi, le 26 décembre, le 2 janvier ou un jour où les bureaux du Comité sont fermés, ou s’il est ordonné de faire une chose un tel jour, ce délai est prorogé au jour ouvrable suivant.
D. 357-2012, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Dans la computation de tout délai, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est.
Si un délai expire un jour non juridique ou un jour où les bureaux du Comité sont fermés, ou s’il est ordonné de faire une chose un tel jour, ce délai est prorogé au jour ouvrable suivant.
D. 357-2012, a. 2.